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Lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut interdire :

LDA Art.22 §1,1° 1° la reproduction et la communication au public, dans un but d’information, de courts fragments d’œuvres ou d’œuvres d’art plastique ou graphique dans leur intégralité à l’occasion de comptes rendus d’événements de l’actualité;

Comptes rendus d’actualités :

La reproduction et la communication au public de l’œuvre à l’occasion de comptes rendus d’événements de l’actualité conformément à l’alinéa précédent, doivent être justifiées par le but d’information poursuivi, et la source, y compris le nom de l’auteur, doit être mentionnée, à moins que cela ne s’avère impossible.

LDA Art.22 §2 2° : Œuvres accessibles au public

La reproduction et la communication au public de l’œuvre exposée dans un lieu accessible au public, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n’est pas l’œuvre elle-même;

LDA Art.22 §1,2° 2/1° : Liberté de panorama

la reproduction et la communication au public d’œuvres d’art plastique, graphique ou architectural destinées à être placées de façon permanente dans des lieux publics, pour autant qu’il s’agisse de la reproduction ou de la communication de l’œuvre telle qu’elle s’y trouve et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur;

 

LDA : Loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, modifiée en dernier lieu par la loi du 31 décembre 2012 portant dispositions diverses.